J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13578

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Décret no 2000-836 du 25 août 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise concernant la coopération en certaines matières familiales, signé à Paris le 12 juillet 1999 (1)


NOR : MAEJ0030034D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise concernant la coopération en certaines matières familiales, signé à Paris le 12 juillet 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2000.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE CONCERNANT LA COOPERATION EN CERTAINES MATIERES FAMILIALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise,
Désireux de promouvoir la coopération entre les deux Etats ;
Considérant les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York en 1989, et en particulier les dispositions de l'article 11 selon lequel les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements illicites d'enfants à l'étranger et les non-retours illicites de ces enfants et, à cette fin, favoriser la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux à cet égard ;
Considérant les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne en 1963, et notamment les dispositions des alinéas 5 e et h, en vertu desquels les fonctions consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l'Etat d'envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des enfants mineurs qui sont des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
Reconnaissant que les questions portant sur le statut personnel, en particulier celles concernant la garde des enfants, peuvent fréquemment présenter des aspects douloureux justifiant la recherche, au niveau bilatéral, d'une solution équitable et humaine ;
Soucieux du respect des lois et des décisions des tribunaux de chacun des deux Etats ;
Désireux de promouvoir et de favoriser la coopération en ces matières entre les deux Etats pour régler ces questions,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Est instituée une Commission mixte consultative, formée pour chacune des deux Parties de représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères et de l'intérieur.
2. Chacune des deux Parties peut adjoindre à sa délégation d'autres experts en fonction de la spécificité des affaires présentées à la Commission.
3. Chaque Partie désignera en outre un coordinateur afin d'assurer le suivi des travaux de la Commission et la liaison avec l'autre Partie.
Article 2
La Commission est une instance de concertation, de coordination et de consultation pour les autorités compétentes de chacune des deux Parties.
Article 3
La Commission examine les dossiers concernant des ressortissants de l'une ou l'autre des deux Parties relatifs à l'exercice des droits de garde et de visite et à la protection des droits de l'enfant, en vue d'en faciliter le règlement, y compris par la recherche de solutions amiables.
Article 4
A ces fins, la Commission :
a) Prend toutes dispositions nécessaires pour aider à la conciliation entre les Parties en présence, en vue notamment de faciliter le retour de l'enfant déplacé illicitement ou l'exercice du droit de visite du parent qui n'en a pas la garde ;
b) Assure l'information des parents sur la localisation, la situation matérielle et morale des enfants ainsi que sur l'état des procédures en cours ;
c) Facilite la circulation des enfants et des parents entre les territoires des deux Parties en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tout enfant d'avoir des relations personnelles directes et régulières avec chacun de ses parents séparés, sauf circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant ;
d) Entreprend les démarches nécessaires pour faciliter l'obtention de visas et, le cas échéant, de permis de sortie de l'enfant ou du parent qui n'en a pas la garde ;
e) Veille à promouvoir une coopération étroite entre les autorités compétentes des deux Parties et la communication à ces dernières des renseignements et documents relatifs aux dossiers qui lui sont soumis.
Article 5
L'activité de la Commission ne préjudicie en aucune manière les autres modes de communication et d'examen des dossiers entre les deux Parties non plus que leur règlement par les autorités compétentes.
Article 6
Les dossiers soumis à la Commission sont transmis par la voie diplomatique.
Article 7
La Commission se réunit à la demande de l'une ou l'autre Partie chaque fois que nécessaire, à une date convenue d'un commun accord.
Article 8
La Commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 9
La Commission établit un rapport de ses réunions et consigne ses conclusions par écrit ; elle garantit la confidentialité des renseignements qui portent sur les dossiers étudiés.
Article 10
Les Parties se consulteront pour résoudre les problèmes touchant à l'interprétation ou l'application du présent Accord.
Article 11
Aucune disposition du présent Accord ne peut restreindre ou affecter les droits et obligations de chaque Partie qui découlent d'autres conventions internationales.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.
Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification.
Article 13
Le présent Accord s'applique à tout dossier présenté par l'une ou l'autre Partie même si les faits sur lesquels il repose sont antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 14
Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à n'importe quel moment en donnant un préavis écrit à l'autre Partie à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception du préavis.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Paris le 12 juillet 1999 dans les langues française et arabe, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Elisabeth Guigou
garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République libanaise :
Joseph Chaoul
ministre de la justice